BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4265

 

entendu à Montreal le 10 décembre, 2013

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

ET

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

 

LITIGE :

            Réclamation d’un jour férié de monsieur Eric Lacombe, le 25 décembre 2011.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Monsieur Lacombe s’est prévalu des dispositions de l’Article 95 de la Convention Collective 4.16 après avoir accumulé 1 075 milles et s’est inscrit en congé pour une période de quarante­ huit (48) heures. Le 25 décembre 2011 qui est un jour férié se trouve dans cette période de quarante-huit (48) heures.

La réclamation que produit monsieur Lacombe à cet effet est payée et subséquemment recouvrée par la Compagnie.

Le Syndicat soumet que monsieur Lacombe n’était pas en repos mais bel et bien en congé selon les dispositions du susdit Article 95, donc il a droit au paiement de son jour férié et demande le remboursement de la somme récupérée.

La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

titre Président, Comite général d’Ajustement         titre Vice-Président, Est du Canada

(SGN.) D. Joannette                                           (SGN.) J. Orr

 

Représentaient la Compagnie :

D. Gagné                                        –  Directeur en chef, Relations de Travail, Montréal

D. Larouche                                   – Gestionaire, Relations de Travail, Montréal

A. Daigle                                         – Gestionaire, Relations de Travail, Montréal 

 

Et représentaient le Syndicat :

S. Beauchamp                               – Procureur syndical, Montréal

 

D. Joannette                                   – Président général, Québec

J. M. Hallé                                      – Président général, Levis

 

SENTENCE ARBITRALE

           

Il est convenu qu’ayant atteint la limite de la distance hebdomadaire de 1075 milles, le 23 décembre 2011 le plaignant s’est inscrit en congé pour 48 heures selon les dispositions de l’article 95 de la convention collective. Le congé durait donc jusqu’à 15h20 le 25 décembre 2011. À partir de cette heure là M. Lacombe redevenait disponible pour un appel au travail.

 

La réclamation du plaignant d’un jour férié pour le 25 décembre 2011 a été ultimement refusée. Je considère que ce refus était bien fondé. L’article 77.2 de la Convention Collective traite des conditions  préalables au paiement des jours fériés. En  particulier, l’article 77.2 (c) (2) se lit :

Il ne doit pas s’inscrire en repos pour une période de plus de 12 heures après le dernier quart de travail ou tour de service effectué la veille du jour férié ou ce jour-là si une partie de repos chevauche le jour férié en question : les membres du personnel affectés à des parcours allongés peuvent s’inscrire en repos pendant 24 heures à la suite de leur dernier tour de service, sans perdre leur droit à la rémunération du jour férié.

 

 

            Je ne peux accueillir l’interprétation du syndicat, qui voudrait faire la distinction entre le « repos » et le « congé ». Son procureur prétend que l’article 77.2 (c) (2) ne s’applique pas en l’espèce parce que M. Lacombe s’est place en congé pour les 48 heures en question, et non en repos. 

 

            À mon avis il incombe à l’arbitre de reconnaître le but et l’intention sous-jacente de l’article 77.2 de la Convention Collective. Il me semble clair que l’intention des parties est de reconnaître que l’employé qui se rend non-disponible pour travailler un jour férié, que ce soit pour toute la journée ou une partie de celle-ci, ne peut se qualifier pour le paiement du jour férié. Je dois donc m’allier à la position de l’employeur. En l’espèce, M. Lacombe s’est rendu non disponible pour une partie importante du 25 décembre 2011. Il est clair que le congé qu’il a pris chevauchait le jour de Noël. Il s’est donc effectivement placé en situation de repos pour la période visée par l’article 77.2 (c) (2) de la Convention Collective, ou ce qui est plus important, il s’est rendu non-disponible. Je suis d’accord avec l’interprétation de la Compagnie. Dans un tel cas de non-disponibilité l’employé ne peut réclamer le paiement du jour férié.

 

            Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

 

 

 

Le 16 décembre, 2013                                                                                                                   

L'ARBITRE

 

 

 

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MICHEL G. PICHER