BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4266

 

entendu à Montréal le 10 décembre, 2013

 

opposant

 

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

LITIGE :
           

Demande de mesure corrective équivalent a 200 milles de la part du syndicat en vertu de l'annexe 95 de la convention collective 1.1 pour M. Pierre Rémillard suite aux violations de Article 29 pour ses tours de service du 27 et du 28 Décembre 2012.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Le 27 et 28 Décembre 2012. M. Rémillard travaillait comme mécanicien de locomotive sur le train 564. Malgré qu’il ait fait une demande de repos conforme à l’article 29.6, le compagnie a négligée de le libérer avant l’expiration de la dixième heure.        
            Le syndicat a soumis à travers la procédure de règlement des griefs une demande de mesure corrective équivalant a 200 milles en vertu de l’annexe 95 de la convention collective pour chacun de ces tours de service.

            La compagnie a refusée de payer le montant de 200 milles par tour de service et a plutôt verse un montant équivalant a 100 milles pour chacun des tours de service.

            Considérant la récurrence de type de violation et le nombre de griefs déposés a cet effet au fil des an, le syndicat est d’avis que la mesure corrective de 200 milles est appropriée.

            La Compagnie n’est pas d’accord.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

Titre Président général                                      titre Premier vice-président

(SGN.) R. Leclerc                                                (SGN.) J. Orr

 

Représentaient la Compagnie :

D. Larouche                                   – Directeur Relations de Travail, Montréal

D. Gagné                                        – Directeur en Chef Relations de Travail, Montréal

S. Duquette                                    – Surintendant, Montréal

A. Daigle                                         – Directrice Relations de Travail, Montréal

D. VanCauwenbergh                     –  Directeur en Chef Relations de Travail, Toronto

 

Et représentaient le Syndicat :

S. Beauchamp                               – Procureur syndical, Montréal

     D. Joannette                                  – Président général, Québec

J. M. Hallé                                      – Président général, Levis

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Le grief qui nous occupe est déposé au nom d’un ingénieur de locomotive, M. Pierre Rémillard, sous la Convention Collective 1.1. L’employeur s’objecte que la mesure corrective recherchée est amendée par une lettre du 25 novembre  2013 qui demande en plus des ordonnances visant les chefs de train, dont les conditions de travail sont régis par une autre convention collective, la Convention Collective 4.16. Je juge que l’objection est bien fondée. Les règles du BAMCFC préconisent qu’un grief n’est pas apte à être entendu qu’après la dernière étape de la procédure des griefs contenue dans la convention collective en question. En l’espèce  il n’y a rien qui indique que les griefs, s’il y en a, sous la convention collective 4.16 ont été dûment progressés et déposés dans ce bureau. Il n’y a donc pas lieu de permettre au syndicat des agents de train, régis sous une autre convention collective, d’attelé son traineau aux chevaux des mécaniciens de locomotive. L’objection de l’employeur est donc accueillie.  Le présent grief doit se limiter aux réclamations du plaignant, M. Rémillard, sous la convention collective 1.1.

 

            La différence entres les parties est assez claire. Il n’est pas contesté que les droits du plaignant on été enfreints en ce qui concerne son droit de faire une demande de repos. Ses demandes de repos ont été effectivement refusés à deux reprises, soit le 27 et 28 décembre 2012. Le Syndicat prétend qu’en raison de la pratique fréquente de l’employeur de nier les demandes de repos, il n’est pas suffisant d’ordonner le correctif d’un paiement de 100 miles, comme le propose l’employeur.   Son procureur plaide qu’un tel correctif est insuffisant pour assurer le respect de la convention collective chez l’employeur, et que le grief justifie le paiement de 200 milles sous les dispositions de l’annexe 95 de la convention collective.

 

            Je suis d’avis que si la preuve démontrait une impunité de la part de l’employeur et un historique de récidive, appuyé par des données claires et convainquantes, il y aurait surement lieu d’accorder le correctif de 200 milles qui est demandé. Cependant je considère qu’il est prématuré, sur la base de ce qui est  devant moi, de dérogé au correctif de 100 milles, appliqué jusqu’à date par l’employeur. Cependant, la Compagnie doit comprendre qu’un grief semblable à l’avenir pourrait  justifier une toute autre conclusion.

           

            Pour ces motifs le grief est rejeté.

 

 

Le 16 décembre, 2013                                                                                                                   

 

L'ARBITRE

 

 

 

_________________________                                                              MICHEL G. PICHER