BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE No 4282

 

entendue à Montréal le 16 janvier 2014

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

et

 

LE SYNDICAT DES MÉTALLOS — LOCAL 2004

 

LITIGE

            Réclamation d'afficher tous nouveaux postes de 45 jours et plus, ainsi que les postes permanents d'agent de la voie qui assurent la protection en voie.

 

EXPOSÉ CONJOINT

Le Syndicat demande que les postes permanents d'agents de la voie soient affichés et prétend que les dispositions de l'Article 15 de la convention collective 10.1 et de l'Article 3 de la convention collective 10.8 ne sont pas respectées alors que les postes temporaires de 45 jours et plus ne sont pas affichés.

La Compagnie n'est pas d'accord avec la position du Syndicat et rejette le grief du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

titre :                                                                     titre :

(SGN.) M. Lacroix                                               (SGN.) D. Laurendeau

 

Représentaient la Compagnie :

D. Laurendeau                               – Directeur Relation de Travail, Montréal

S. Grou                                           – Directrice Principale Relation de Travail, Montréal

C. Gilbert                                        – Directeur Relations de Travail, Montréal

M. Clement                                    –Superviseur, Ingénierie

                                                      

 

 

Et représentaient le Syndicat :

L. Julien                                          – Représentant, Montréal

M. Lacroix                                      – Délègue en Chef, Région St. Laurent

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            La question suivante a été soulevée dans l’exposé conjoint : les dispositions de l’article 15 de la convention collective 10.1 et de l’article 3 de la convention collective 10.8 sont-elles respectées quand les postes temporaires de 45 jours et plus ne sont pas affichés ?

 

            Il est stipulé ce qui suit dans les articles en litige des conventions collectives applicables :

Convention collective 10.1

15.4 Toutes les vacances doivent êtres affichées. S’il n’est pas requis de combler le poste, il est inscrit sur le prochain bulletin d’affichage comme « non comblé » pour les dossiers. Si, au bout d’un an,….

 

15.7 Les postes vacants de moins de 45 jours qui doivent être comblés à la demande de la Compagnie peuvent être occupés temporairement par les membres du personnel qualifiés les plus anciens qui sont immédiatement disponibles…

 

Convention collective 10.8

3.1 a) Personnel de la section Voie : Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 3.4 des présentes et au paragraphe 15.7 de la convention 10.1, on doit aviser, au moyen d’un bulletin sur support papier ou électronique, les membres du personnel, le premier mardi de chaque mois (ou à d’autres dates convenues) de tous les postes vacants ou nouveaux du service, ceux de contremaître et de contremaître adjoint d’équipes surnuméraires compris. (Caractères gras en sus)

 

            En vertu d’une entente conclue entre les parties en février 2003, celles-ci avaient convenu de créer des postes permanents de signaleurs afin d’assurer la protection par signaleur en cas de besoin. Conformément à l’initiative relative à l’uniformisation de l’effectif et comme le prévoit l’avenant du 15 février 2003, l’entente entre les parties se lit comme suit :

 

« Un certain nombre de postes permanents de signaleurs doivent être établis pour assurer la protection par signaleur en cas de besoin. Ces postes seront indiqués dans l'affichage spécial et seront attribués selon l'ancienneté dans le poste d'agent d'entretien de la voie et rémunérés aux taux de salaire établis pour le contremaître de la voie. Les candidats retenus recevront le taux de salaire prévu avant formation tant qu'ils n'auront pas suivi au complet la formation des contremaîtres de la voie. Les candidats retenus qui auront terminé avec succès la formation pour les contremaîtres de la voie auront droit au taux de salaire versé après la période de formation. Les parties s’entendent également qu’un certain nombre de postes de signaleurs pourraient convenir aux employés invalides conformément aux dispositions de l’Annexe V de la convention collective 10.1, et chaque cas sera étudié entre la Compagnie et le syndicat. » (Caractères gras en sus)

 

            Je note par ailleurs la disposition suivante de l’avenant complémentaire traitant de points spécifiques au District Champlain ouest :

            « Les employés qui obtiennent un poste permanent de signaleur devront utiliser leur propre véhicule pour se rendre jusqu'au lieu où ils effectuent le travail de signalisation. Les cas particuliers feront l'objet, au cas par cas, de discussions entre les représentants compétents de la Fraternité et de la Compagnie.

 

Lorsqu'ils utiliseront leur propre véhicule, ces employés auront droit à une indemnité de déplacement en automobile conforme aux dispositions du paragraphe 21.11 de la convention 10.1 pour le trajet compris entre leur lieu de résidence et le lieu où ils effectuent leur travail de signaleur. Lorsqu'ils ne sont pas affectés à des tâches de signaleur, ils seront affectés à l'équipe de canton locale.

 

Dans les cas où il s'avère peu pratique pour un signaleur d'utiliser son propre véhicule pour se rendre au lieu où il doit effectuer ce travail ou pour transporter le matériel requis, la Compagnie doit prendre les dispositions nécessaires pour fournir à cet employé un véhicule équipé convenablement. »  (Caractères gras en sus)

 

            Les employés nommés à ces postes assurent la protection en voie sur tout le territoire Champlain ouest. Ils sont appelés à se déplacer sur tout le territoire (qui couvre essentiellement l’ensemble de la province de Québec). Si j’ai bien compris, depuis la mise en œuvre de l’initiative d’uniformisation de l’effectif de l’Ingénierie prévue dans l’entente entre les parties et l’avenant complémentaire, les employés détenant un poste permanent d’agent d’entretien de la voie - signaleur ont toujours été affectés à un endroit ou à un projet sans recours à l’affichage, peu importe la durée de l’affectation. C’est dans ce contexte que le présent grief a vu le jour.

 

            Je dois me rallier à la position de la Compagnie qui maintient que l’application de l’article 15 de la convention collective 10.1 et de l’article 3 de la convention collective 10.8 décrivant la marche à suivre quand elle décide d’afficher un poste par bulletin exige l’affichage des postes vacants ou nouveaux du service, tel qu’il est stipulé dans ces dispositions. Il n’y a rien, cependant, dans ces dispositions qui oblige la Compagnie à déclarer qu’il y avait une vacance ou un poste à combler. Ces dispositions ne se prêtent aucunement à une interprétation selon laquelle la Compagnie serait obligée d’afficher les postes temporaires ou de nouveaux postes qu’elle ne juge pas nécessaires.

 

            Eu égard aux circonstances de deux projets d’envergure entrepris dans les subdivisions de Joliette et St-Laurent, soit les projets R2009910 et R2011309, la Compagnie a désigné, à partir de son bassin d’agents d’entretien de la voie – signaleurs permanents, le nombre de signaleurs requis pour répondre à la demande des projets sans procéder à l’affichage de postes. En procédant ainsi pour les affectations qui devaient durer plusieurs mois, la Compagnie n’avait pas de vacances à combler. Les travaux à effectuer pouvaient être exécutés par le complément disponible d’agents d’entretien de la voie – signaleurs permanents, qui avaient obtenu leur poste par affichage et pour qui ce travail était leur emploi normal.

 

            Les remarques faites par l’arbitre Picher dans la cause 2264 concernant les différences entre un poste et une affectation s’appliquent au cas qui nous occupe, vu que les parties avaient convenu de créer des postes permanents de signaleurs pour assurer la protection par signaleur en cas de besoin :

 

2) That, in the alternative, the Company’s argument that the BMWE membership has no proprietary interest in fire patrol yet must perform such work when called upon to do so is invalid in light of the fact that the collective agreement has no provision that creates such a position:

 

The argument of the Brotherhood with respect to this issue fails to appreciate the differences between a position and an assignment. The material discloses that the collective agreement provides for the positions of track maintenance foreman and track maintainer, which positions were held by the grievors. Within the prerogatives of the Company, a number of types of assignment can be made to employees in those classifications. There is no requirement in the collective agreement whereby the Company must establish a “position” for each and every assignment made to employees in the classifications contained therein. In the result, the fact that the collective agreement contains no reference to a position of “fire patrol” is neither here nor there for the purposes of the grievance at hand. The work in question was work which has, without protest, been assigned by bulletin to Track Maintenance Foremen and Track Maintainers for a number of years. There is clearly no obligation upon the Company to establish a separate position or classification in respect of that assignment.

….

 

4) That, if the Company’s argument as set out in paragraph 2 is found to be correct, the Company violated article 15 of agreement 10.1 and article 3 of agreement 10.8 by not properly bulletining the positions in question.

 

This contention must be answered in the same manner as the second contention dealt with above. Article 15 of the collective agreement deals with the bulletining and filling of positions, as does article 3 of collective agreement 10.8 which specifically covers track employees. There is nothing in those provisions which would, in the circumstances disclosed in relation to the special fire patrol conducted on May 5, 1990, compel the Company to declare a vacancy and bulletin and fill the assignment in the manner provided in those articles. The provisions in question govern the procedures to be followed by the Company when it decides to bulletin a position, and, within article 3 of collective agreement 10.8, compels the bulletining of vacancies and new positions within a department on the first and fifteenth of each month, or as otherwise agreed. For the reasons related above, the case at hand does not involve the establishing of a position, but the filling of a one day assignment by persons already holding positions. While the assignment could have been given to the grievors in their capacity of Track Maintenance Foreman and Track Maintainer, it could also, for the reasons already expressed, be given to Assistant Track Supervisor Troy as a task incidental to his track inspection duties. In the result, there has been no violation of article 15 of collective agreement 10.8 or of article 3 of collective agreement 10.8, as the Company was under no obligation to bulletin the assignment of that day.

 

            Dans le cas présent, il n’y avait aucun poste temporaire de plus de 45 jours, puisqu’il n’y a vacance que lorsque la Compagnie a des travaux supplémentaires à faire faire au sein de la classification en question.  Étant donné que ceux qui détiennent des postes d’agents d’entretien de la voie – signaleurs occupent des postes qui ont été créés précisément pour que les agents d’entretien qui les ont obtenu puissent être affectés aux endroits où la Compagnie a besoin de leurs services sans référence à la durée de l’affectation, on ne peut donc parler de vacances quand les employés sont affectés à des projets spécifiques.

 

            À mon avis, l’utilisation que fait la Compagnie de ses agents permanents d’entretien de la voie – signaleurs en les affectant à des projets disséminés dans l’ensemble du territoire Champlain ouest cadre tout à fait avec le but de l’entente conclue il y a plus de dix ans, soit celui de pouvoir compter sur un effectif permanent plus stable, plutôt que de s’appuyer sur une main-d’œuvre temporaire venant compléter temporairement l’effectif permanent.

           

            Pour ces motifs, je ne peux reconnaître que les articles 15 et 3 des conventions collectives 10.1 et 10.8 n’ont pas été respectés lorsque des agents d’entretien de la voie - signaleurs ont été affectés aux projets mentionnés par les parties. Par conséquent, le grief est rejeté.

 

 

Le 2 février, 2014                                                                                                        L’ARBITRE

 

 

                                                                                                                                           _ ______

                                                                                                                   CHRISTINE SCHMIDT