BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE No 4371

 

Entendue à Montréal, le 16 février 2015

 

Opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

Et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

(Région de l’Est)

 

LITIGE

 

            L'annulation par la Compagnie des affectations de Caroline Robillard et de Sébastien Lavoie sur la liste de relève.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS

 

            Le présent litige est régi par la Convention collective 4.16 ainsi que par l'Avenant conclu entre les parties relativement au Territoire du Nord du Québec (TNQ).

            Au changement d'horaire du printemps 2013, Caroline Robillard et Sébastien Lavoie ont demandé et obtenu chacun un poste sur la liste de relève. Cette demande était effectuée sur la base de l'ancienneté des deux employés, conformément aux dispositions de la Convention collective 4.16.

            Or, la Compagnie a par la suite annulé ces deux affectations et forcé les deux employés à prendre deux affectations qu'ils n'avaient pas réclamées et qui étaient vacantes. Ce faisant, le Syndicat estime que la Compagnie a violé les dispositions applicables de la Convention collective, y incluant l'article 47.30, et a réduit, de manière contraire à la Convention collective  et à l'Avenant TNQ, le nombre de postes requis par les dispositions visant le plancher d'emploi à Chambord/Jonquière puisque les deux affectations en question ne furent pas comblées.  Notamment, la Compagnie n'a jamais allégué une réduction du tonnage transporté et s'est bornée à affirmer que les « deux postes n'ont pas été rempli faute d'appliquant car il était important de remplir les autres postes avant ceux-ci » (sic).

            Le Syndicat réclame que les deux employés visés soient rétablis dans leurs affectations, avec dédommagement.

            La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

TITRE : Président                                             TITRE : Vice-président

 

(SGN.) D. Joannette                                     (SGN.) D. Larouche

 

 

Représentaient la Compagnie :

D. Larouche                                              – Directeur Relations de Travail, Montréal

M. Dupere                                                 – Directeru Adjointe, Bureau des Équipes, Montréal

A. Daigle                                                   – Directrice Relations de Travail, Montréal

G. Dunberry                                              – Surintendant, Zone de Québec

 

Et représentaient le Syndicat :

S. Beauchamp                                          – Avocat, Montréal

J. Daniel                                                    – Président, Montréal

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Dans la présente affaire, il s’agit d’établir si la Compagnie a violé les dispositions applicables de la convention collective et de l’avenant conclu entre les deux parties lorsqu’elle a forcé Madame Caroline Robillard et Monsieur Sébastien Lavoie (« les plaignants ») à prendre tous deux un poste qu’ils n’avaient pas sollicité parmi les trente-deux (32) postes affichés par la Compagnie au changement d'horaire du printemps 2013. Les deux (2) affectations que les plaignants avaient demandées et qui leur revenaient étaient sur la liste de relève à la gare de détachement de Chambord et comportaient des jours de congé spécifiques, notamment le vendredi/samedi et le samedi/dimanche (BVS1 et BSD1).

 

            Le contexte est le suivant. Seulement trente (30) candidats avaient postulé pour les trente-deux (32) postes offerts. Les plaignants étaient, à Chambord, les employés ayant le moins d’ancienneté. Les deux (2) postes sans candidature étaient un poste sur la liste de relève avec mercredi/jeudi (BMJ1) comme jours de congé et un poste sur un train assigné à Chambord avec samedi/dimanche comme jours de congé (531Cdr).  Pour des raisons opérationnelles, la Compagnie a décidé de privilégier les postes 531Cdr et BMJ1, d’annuler ceux pour lesquels les plaignants avaient postulé et d’affecter les plaignants aux postes non comblés par manque de candidats.

 

             Par conséquent, bien que trente-deux (32) postes aient été affichés, deux (2) ont été annulés, laissant trente (30) postes à combler au changement d'horaire du printemps 2013.

 

            Le Syndicat estime que la marche à suivre pour l’affectation des postes affichés aux changements d’horaire découle des dispositions de la convention collective 4.16 et de l’article 9.7 de l’Avenant conclu entre les parties relativement au Territoire du Nord du Québec (TNQ). Et plus particulièrement, le Syndicat est d’avis qu’après la première ronde d’affichages, puisqu’il restait des postes à combler, la Compagnie aurait dû appliquer l’article 9.7 de l’Avenant TNQ, reproduit ci-dessous :

 

Marche à suivre pour combler un poste sans candidature :

 

a)          le membre du personnel qualifié le moins ancien sur le tableau de      remplacement à la gare d’attache est forcé de l’accepter;

 

b)          l’affichage se fait au territoire du Nord du Québec;

 

c)          le membre du personnel qualifié le moins ancien dans le district d’ancienneté du territoire du Nord du Québec est forcé de l’accepter;

 

d)          les postes sont affichés au CN.

 

Nota : Pour l’application du présent paragraphe, si par la suite un membre du personnel détenant moins d’ancienneté que le membre du personnel qui a été affecté au poste vacant en vertu du présent paragraphe devient disponible, il est désigné pour occuper ledit poste et le membre du personnel qui l’occupait avant lui est libéré, au gré de ce dernier.

 

            Le Syndicat soutient par ailleurs qu’en annulant les deux postes qui revenaient aux plaignants, la Compagnie n’a pas respecté le plancher d’emploi prévu pour la gare de Chambord, qui découle de la lettre d’entente no 9 de l’Avenant. Le Syndicat m’a renvoyée à la décision de l’arbitre Picher dans l’affaire CROA 3872.

 

            Le texte de la lettre no 9 se lit comme suit :

 

La présente fait suite à nos discussions tenues à Jonquière le 4 mai 1995 relativement à la création d’une liste de relève unique à Jonquière.

 

En effet, à la création du CFILNQ, deux listes de relève étaient créées, soit une à Jonquière et une seconde à Chambord. Certaines difficultés étaient anticipées quant à la distribution de la main d’œuvre aux deux gares de détachement. Afin de palier aux besoins de l’exploitation, il a été convenu d’établir une liste unique à Jonquière qui répondrait aux besoins de relève à Chambord et à Jonquière.

 

Dans l’établissement de cette liste, nous nous sommes engagés aux conditions suivantes :

 

1)    Le nombre actuel de postes (32) sera maintenu pour la durée de I’entente à moins d'une réduction de trafic. Les besoins en main d’œuvre seront évalués à tous les changements d’horaire en comparant le tonnage moyen transporté au sud de Chambord au moment de ce changement d’horaire et le tonnage moyen transporté lors de la création du CFILNQ. Le volume moyen actuel transporté a été évalué à 60 000 tonnes/semaine.

 

2)    Il est entendu qu’une indemnité de deux (2) heures est consentie aux employés de la liste de relève qui sont appelés pour une affectation originant de Chambord sans égard au lieu de résidence. De plus, cet employé assurera son propre transport et aura droit à l’indemnité de déplacement en automobile prévue à l’item 20.2 de l’entente. Cette indemnité de deux (2) heures ne sera pas incluse dans la journée de travail.

 

3)    Les affectations temporaires seront affichées aux deux gares d’attache soit Jonquière et Chambord. Évidemment, les employés qui se verront attribuer une affectation ne seront pas éligibles aux indemnités décrites à l’item 2.

 

            La position du Syndicat est claire : si la Compagnie avait respecté ses obligations, elle aurait été amenée à afficher les affectations qu’elle avait forcé les plaignants à prendre, permettant à ces deux employés de conserver leur poste en respectant les règles d’ancienneté et du plancher d’emploi à la gare de Chambord.

 

            La Compagnie n’est pas d’accord. Elle a fait valoir qu’elle avait la prérogative de fermer les deux postes qui revenaient aux plaignants parmi les trente-deux (32) postes offerts et affichés par bulletin au changement d’horaire du printemps 2013. Ce faisant, la Compagnie nie avoir violé les dispositions de la convention collective ou de l’avenant applicable. 

 

            M. Dupéré, directeur-adjoint au Centre de gestion des équipes, a fait un témoignage concernant le processus que suit la Compagnie aux changements d’horaire. Il a expliqué, sous la forme d’un exemple de Halifax, comment la Compagnie réévalue la situation une fois que toutes les demandes relatives aux postes affichés ont été reçues. Au moment de fermer le changement d’horaire, la Compagnie décide de la meilleure façon de procéder, compte tenu de ses besoins opérationnels. Elle peut décider à ce moment-là d’annuler certains postes. Une fois que ces postes ont été annulés, la Compagnie commence à affecter les postulants, selon leur ancienneté, aux postes qui restent. C’est précisément ce qui s’est passé, affirme la Compagnie, dans l’affaire qui nous occupe.

 

            Pour appuyer la façon dont elle a attribué les affectations au changement d’horaire du printemps 2013 à Chambord, la Compagnie me renvoie aux articles 47.30 et 47.31 de la convention collective, qui s’applique au TNQ, ainsi qu’à l’Avenant, et plus particulièrement à l’article 9.7. Ce dernier a déjà été cité en référence. Les articles de la convention collective se lisent comme suit :

Date du changement de service

47.30 À la date du changement de service :

a) chaque affectation et chaque poste de remplacement sont affichés et les membres du personnel sont affectés :

            1)  au service de ligne,

            2)  au service de manœuvre ou

            3)  au tableau de remplacement commun, qui ne s’applique ni au   service de ligne  ni au service de manœuvre puisqu’il réunit les deux;

b) la « date de changement de service » est la date de changement d’horaire du printemps et de l’automne, et les bulletins sont publiés dans la gare ou le triage de départ de l’affectation;

c) sauf dispositions contraires prévues au présent article, les membres du personnel ne sont autorisés à passer du service de ligne au service de manœuvre, ou inversement, qu’à la date du changement de service.

47.31 Les membres du personnel qui, à la date du changement de service, n’ont pas suffisamment d’ancienneté́ pour occuper le poste qu’ils ont sollicité et ceux qui ne présentent pas un nombre suffisant de demandes ou qui n’exercent pas leurs droits d’ancienneté́ dans les délais prévus doivent occuper, par ordre d’ancienneté́, les postes pour lesquels il n’y a pas eu de candidature.

Nota: Pour l’application du présent paragraphe, on attribue aux membres du personnel qui le désirent et par ordre d’ancienneté́ les postes permanents vacants, et ceux qui restent sont pourvus par les membres du personnel moins anciens par ordre inverse d’ancienneté́.

 

            La Compagnie affirme avoir respecté les dispositions de la convention collective, ainsi que ses obligations découlant de la lettre d’entente no 9 de l’Avenant, du fait qu’elle a offert et maintenu trente-deux (32) postes à Chambord. La Compagnie signale qu’il n’est aucunement précisé dans la lettre d’entente no 9 quels sont les postes qui doivent être maintenus – et que l’expression « le nombre actuel de postes (32) sera maintenu » doit être comprise dans son sens normal et habituel. Selon la Compagnie, si les parties avaient voulu dire que la Compagnie devait maintenir 32 employés actifs, elles l’auraient exprimé ainsi. Or, ce n’est pas le cas.

 

                        La Compagnie souligne qu’en aucun temps la porte ouverte ne s’est refermée sur les deux postes offerts et non comblés (par les plaignants qui avaient sollicité ces postes). Dans chacun des changements d’horaire subséquents, il y avait trente-deux (32) postes offerts par la Compagnie à Chambord et lorsque trente-deux (32) candidats se sont portés volontaires, ils y ont été affectés.

 

            En affichant les trente-deux (32) postes, la Compagnie dit s’être conformée à la lettre d’entente no 9 puisque le nombre actuel de postes a été maintenu et qu’il n’y a rien dans l’énoncé de l’Avenant qui prévoie que la Compagnie soit obligée de forcer des employés à venir travailler à Chambord pour combler les trente-deux (32) postes en raison d’un manque de candidatures. Selon la Compagnie, les postes BSD1 et BVS1 ayant été annulés, l’article 9.7 n’était pas applicable. Les plaignants ont été affectés conformément au paragraphe 9.7 a) aux postes BMJ1 et 531Cdr, pour lesquels il n’y avait pas eu de candidature.

 

            À titre subsidiaire, la Compagnie soutient que les trente-deux (32) postes étaient comblés durant la période en litige. Au changement d’horaire du printemps 2013, un (1) seul employé était en arrêt de travail à Chambord pour cause de maladie (pour une durée prévue de plus de six mois) et un autre était temporairement affecté à la formation de mécanicien de locomotive. La Compagnie n’avait pas inclus ces derniers dans le calcul des trente-deux (32) postes offerts. Bien que la Compagnie n’ait pas inclus dans son calcul ces employés dont l’absence était prévue pour plus de six (6) mois au changement d’horaire, rien ne l’oblige à les exclure. La Compagnie cherche à faire inclure ses employés dans le calcul du plancher d’emploi. Elle se base sur une décision de l’arbitre Fortier dans une cause opposant l’Université Laval et le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) sur le plancher d’emploi.

 

Décision

           

            La position de la Compagnie ne peut être soutenue dans la présente affaire.

 

            Premièrement, je ne m’occupe pas de ce que la Compagnie prétend être la pratique générale d’annuler des affectations au moment de fermer le changement d’horaire, tel qu’il a été expliqué par M. Dupéré en faisant référence à l’exemple de Halifax. Nonobstant le témoignage de M. Dupéré, je m’occupe de l’attribution des affectations à Chambord. Dans le cas qui nous intéresse, la lettre no 9 de l’Avenant s’applique, tout comme la façon dont les postes sans candidature doivent être comblés.

 

Depuis l’entrée en vigueur de l’Avenant, la Compagnie n’a pas annulé de postes au moment de fermer le changement d’horaire pour des raisons opérationnelles. Dans l’affaire dont je suis saisie, selon la Compagnie, les deux (2) postes affichés (qui revenaient aux plaignants s’ils n’avaient pas été éliminés) sont devenus « inexistants ». Le nombre actuel de postes est passé de trente-deux (32) à trente (30).

 

            Je me tourne vers la décision de l’arbitre Picher dans l’affaire CROA 3872. J’ai lu cette décision attentivement et je suis consciente du contexte dans lequel elle a été rendue. Dans l’affaire CROA 3872, le bureau a étudié la signification de l’expression : « Le nombre actuel de postes sera maintenu pour la durée de l’entente à moins d’une réduction de trafic. » Pour revenir sur les observations faites par l’arbitre Moreau dans l’affaire CROA 3519 faisant référence au nombre de postes (trente-deux [32] précisément), mais non à leur garantie dans la lettre no 7 de l’Avenant, l’arbitre Picher a écrit ce qui suit :

            Comme l’arbitre Moreau, je vois une distinction importante en ce qui concerne la lettre no 9. Cette dernière est claire et sans équivoque. Elle stipule que la compagnie s’engage à maintenir le nombre actuel de 32 postes à Chambord/Jonquière « … à moins d’une réduction de trafic. » Or, comme il semble convenu qu’il n’y a pas eu de réduction de trafic, comment est-ce que l’employeur peut se prévaloir de l’article 79 pour ne plus maintenir les 32 postes dans ces gares?

 

            Il est important de noter que les dispositions de l’article 79 existaient au moment où la lettre no 9 à été convenue. Or, force est de conclure que les parties ont effectivement négocié la lettre no 9 comme une exception particulière. Cette exception aurait comme effet de réduire le champ d’action pour l’employeur en ce qui concerne l’application de l’article 79, pour réduire les postes dans ces gares qui partagent une seule liste de relève. Effectivement, d’après les dispositions très claires de la lettre no 9, pendant la durée de l’entente (qui comprend le moment où l’avis de l’employeur à été donné) la compagnie ne peut réduire les postes à Chambord/Jonquière à moins d’une réduction de trafic. Comme il ne semble pas contesté qu’il n’y a pas eu de réduction de trafic, je dois en venir à la conclusion que le syndicat a raison, et que les postes ne peuvent être supprimés. De conclure autrement enlèverait, à mon avis, tout sens et toute conséquence à la lettre no 9 et à l’échange de concessions qu’elle représente.

 

           

Pendant la durée de l’entente (qui comprend le moment où la Compagnie a fermé le changement d’horaire du printemps 2013), la Compagnie ne pouvait pas réduire les trente-deux (32) postes à moins d’une réduction de trafic. Au changement d’horaire du printemps, aucune réduction de trafic n’avait été invoquée, et pourtant la Compagnie a réduit les trente-deux (32) postes à trente (30). La Compagnie a agi ainsi pour des raisons opérationnelles. Bien que la Compagnie soit justifiée dans son affirmation qu’il n’y a rien qui dise spécifiquement dans la lettre d’entente no 9 quels sont les postes qui doivent être maintenus, il est cependant dit dans cette lettre que trente-deux (32) postes doivent être maintenus. Quand la Compagnie a réduit les trente-deux (32) postes à trente (30), elle a agi de façon contraire à la lettre no 9 de l’Avenant. Comme l’a exprimé l’arbitre Picher, l’engagement de la Compagnie « entraîne le paiement de montants importants en garantie de salaire dans ces gares. » Un tel paiement important en garantie de salaire n’a pas été fait dans ces gares au changement d’horaire du printemps 2013. À mon avis, le fait que la Compagnie ait affiché trente-deux (32) postes aux changements d’horaire subséquents n’appuie pas l’argument présenté par la Compagnie, et je dirais même qu’il le contredit.

           

            De plus, l’Avenant ne peut pas être plus clair qu’à l’article 9.7, qui se rapporte à la marche à suivre pour l’attribution des postes sans candidature :

 

Marche à suivre pour combler un poste sans candidature :

 

a)         le membre du personnel qualifié le moins ancien sur le tableau de remplacement à la gare d’attache est forcé de l’accepter;

 

b)          l’affichage se fait au territoire du Nord du Québec;

 

c)          le membre du personnel qualifié le moins ancien dans le district d’ancienneté du territoire du Nord du Québec est forcé de l’accepter;

 

d)          les postes sont affichés au CN.

 

Nota : Pour l’application du présent paragraphe, si par la suite un membre du personnel détenant moins d’ancienneté que le membre du personnel qui a été affecté au poste vacant en vertu du présent paragraphe devient disponible, il est désigné pour occuper ledit poste et le membre du personnel qui l’occupait avant lui est libéré, au gré de ce dernier.

 

            Contrairement à l’argument de la Compagnie selon lequel il n’y aurait rien dans l’Avenant qui prévoie que la Compagnie doive forcer des employés à venir travailler à Chambord pour combler les trente-deux (32) postes qu’elle a affichés, en raison d’un manque de candidatures, c’est précisément ce que l’article 9.7 envisage. La note référencée à l’article 9.7 ne fait que renforcer l’obligation de la Compagnie d’afficher les deux postes vacants (BMJ1 et 531Cdr) au territoire du Nord du Québec et de respecter la marche à suivre décrite au paragraphe article 9.7 c); ce que la Compagnie n’a pas fait.

 

Je porte brièvement mon attention sur l’argument subsidiaire de la Compagnie. Je ne peux admettre ce que soutient la Compagnie, soit que les trente-deux (32) postes étaient comblés. Par sa pratique persistante, conforme à ses faits et gestes au changement d’horaire à Chambord, soit l’affichage de trente-deux (32) postes à pourvoir, la Compagnie a reconnu par ses faits et gestes qu’elle n’estimait pas que ces postes étaient comblés. Compte tenu des circonstances de fait et des documents devant moi, la sentence arbitrale de l’arbitre Fortier ne m’aide pas vraiment à trancher la question qui nous intéresse ici.

 

           

            Pour tous ces motifs, le grief est accueilli. Il n’y a pas d’ordonnance répertoire à rendre ici en faveur des plaignants. Les dommages subis par les plaignants à la suite des gestes posés par la Compagnie au changement d’horaire du printemps 2013 ne sont pas d’ordre monétaire et ne sont pas facilement quantifiables. Cependant, je déclare que la Compagnie n’a pas respecté ses obligations au titre des articles 7 et 9 de l’Avenant relatif au TNQ et à celui de la lettre no 9 de l’Avenant. Par ailleurs, la Compagnie a reçu l’ordre de se conformer à ses obligations pour la suite des choses et à l’avenir.

 

 

 

Le 5 mars 2015                                                                                  L’ARBITRE

 

 

                                                                                                             _____________

                                                                                                   CHRISTINE SCHMIDT