BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA
CAUSE No 4372
Entendue à Montréal, le 16 février 2015
Opposant
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
Et
LE SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 2004
LITIGE
Le 25 avril 2014, M. Michel Boehmé a été mis hors service par la Compagnie. Le 7 mai 2014, la Compagnie a décidé de congédier M. Boehmé pour avoir réclamé et été payé des dépenses de kilométrage et des indemnités globales auxquelles il n’avait pas droit entre le 1er novembre 2013 et le 10 avril 2014.
EXPOSÉ CONJOINT DU CAS
Le Syndicat prétend que les parties ont conclu un accord le 24 avril et que le congédiement n’est pas valide. Le Syndicat dénonce la mesure disciplinaire et la juge abusive et excessive.
La Compagnie est en désaccord avec les prétentions du Syndicat et maintient le congédiement.
Les parties conviennent que les procédures ont été respectées.
POUR LE SYNDICAT : POUR LA COMPAGNIE :
TITRE : Délégué syndical TITRE :
(SGN.) M. Lacroix (SGN.)
Représentaient la Compagnie :
D. Laurendeau – Directeur, Relations de Travail, Montréal
S. Grou – Directrice Principale, Relations de Travail, Montréal
E. Fauchon – Directeur, P&S
M. Clement – Superviseur Engenierie
L. Foucault – Officer P&S
D. Fortier – Superviseur, Structures
S. DeRoy – Obeserver
Et représentaient le Syndicat :
L. Julien – Représentant Syndical, Montréal
M. Lacroix – Délégué en Chef Région, St. Laurent
J. F. Migneault – Président Unité 284, Montréal
M. Boehme – Plaignant, St. Lazare
SENTENCE ARBITRALE
Après avoir étudié les pièces et arguments présentés par les parties à l’audience tenue le 16 février 2015, ainsi que l’aveu de M. Boehmé (« le plaignant ») à l’effet qu’il était téméraire de sa part de réclamer et de se faire payer des dépenses de kilométrage et des indemnités globales auxquelles il n’avait pas droit entre le 1er novembre 2013 et le 10 avril 2014, j’ordonne ce qui suit :
1. La Compagnie doit réintégrer le plaignant, sans remboursement de salaire ou d’avantages sociaux, et sans perte d’ancienneté, et la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration doit être reflétée comme une suspension pour inconduite téméraire concernant les réclamations précitées.
2. Le plaignant est tenu de rembourser à la Compagnie la somme de 9 065,33 $ à laquelle il n’avait pas droit et ce, conformément à un calendrier des paiements qui devra être convenu par les parties.
La présente sentence arbitrale devrait signifier au plaignant qu’il s’agit ici de sa dernière chance de corriger cette très grave inconduite. Un rapport de confiance est essentiel au maintien d’une relation d’emploi continue.
Je reste saisie de l’affaire advenant tout litige entre les parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente sentence arbitrale.
Le 25 février 2015 L’ARBITRE
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CHRISTINE SCHMIDT