BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE No.  4374

 

Entendue à Montréal, le 16 février 2015

 

Opposant

 

LE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CENTRE DU MAINE

ET DU QUEBEC CANADA INC.

 

Et

 

LE SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 1976

 

 

LITIGE

 

            La suspension et le congédiement imposés à Monsieur Pascal Veilleux par l’employeur en date du 3 décembre 2013, et ce sans motif valable du point de vue du Syndicat. 

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS

 

            Le 31 octobre 2013, une altercation serait survenue entre Pascal Veilleux et son supérieur immédiat, Shane Ross. Le 31 octobre 2013, l’employeur suspend Pascal Veilleux aux fins d’enquête.

            Le 8 novembre 2013, Pascal Veilleux est convoqué pour le 20 novembre 2013 afin de procéder à l’enquête sur l’événement du 31 octobre 2013. Le 8 novembre 2013, une première étape de grief est faite par le Syndicat auprès de Pat Deshautel, superviseur. Le 20 novembre 2013, l’employeur procède à l’enquête et rencontre plusieurs personnes, dont M. Veilleux.

            Le 3 décembre 2013, l’employeur fait parvenir à M. Veilleux une lettre mettant fin à son emploi avec pour seule explication « pour faire suite à notre enquête du 30 novembre ». Le 10 décembre 2013, le Syndicat dépose un grief écrit réclamant la réintégration de M. Veilleux.

            L’employeur n’a jamais répondu au grief déposé par le Syndicat en raison de la faillite qui suspendait les délais de toutes les démarches juridiques.

            Le 25 avril 2014, le Syndicat fait parvenir un résumé des griefs encore actifs au nouvel employeur. Le 11 juillet 2014, une rencontre avec le nouvel employeur a lieu à Bromont pour  discuter des griefs en suspens.

            Le 30 juillet 2014, l’employeur fait parvenir au Syndicat une réponse sur l’ensemble des griefs existants et maintient sa décision concernant le grief no 61 de Pascal Veilleux.

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

 

TITRE : Représentant syndical                         TITRE : Vice-président, Ressources humaines

 

(SGN.) P. Arseneau                                      (SGN.) G. Ryan

 

 

Représentaient la Compagnie :

R. Boyd                                – Avocat, McMillan, Montreal

 

Et représentaient le Syndicat :

L. Julien                                – Represenant Syndical

N. Lapointe                           – V.P. District 5, Valley Field

K. Demers                            – Observateur, Granby

P. Veilleux                            – Plaingnant, Sherbrooke

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Dans la présente affaire, il s’agit d’établir si le congédiement imposé à M. Veilleux (« le plaignant ») par la Compagnie était excessif compte tenu de toutes les circonstances. Il n’est nullement contesté que le 31 octobre 2013, après une altercation survenue entre le plaignant et son superviseur immédiat en raison du mécontentement du plaignant face aux instructions qui lui avaient été données, le plaignant s’est déclaré malade. Avant l’acte d’insubordination du plaignant le 31 octobre 2013, le dossier dont je suis saisie fait état d’un antécédent disciplinaire où le plaignant a été  agressif, a recherché la confrontation et a été impoli dans ses communications en milieu de travail.

 

            Après avoir étudié les pièces et arguments présentés par les parties à l’audience tenue le 16 février 2015, ainsi que le bref témoignage du plaignant, et compte tenu des 17 années de service du plaignant, j’ordonne ce qui suit :

 

1.            La Compagnie doit réintégrer le plaignant, sans remboursement de salaire ou d’avantages sociaux, et sans perte d’ancienneté, et la période écoulée entre son congédiement et sa réintégration doit être reflétée comme une suspension pour insubordination concernant l’affaire ci-haut mentionnée.

 

2.            Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un incident ou des incidents de même nature surviendraient dans les 24 mois suivant la date de réintégration du plaignant, le plaignant sera congédié.

 

 

            La présente sentence arbitrale devrait signifier au plaignant qu’il s’agit ici de sa dernière chance de montrer qu’il reconnaît la gravité de son écart de conduite, et de corriger ce mauvais comportement.

 

 

 

Le 27 février 2015                                                                              L’ARBITRE

 

 

                                                                                                          _____________

                                                                                                   CHRISTINE SCHMIDT