BUREAU D’ARBITRAGE ET MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

 

CAUSE NO. 4465-D

 

Entendue à Edmonton, le 13 juillet 2016

 

Opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

Et

 

LA CONFÉRENCE FERROVIAIRE DE TEAMSTERS CANADA

 

 

LITIGE :

 

            Attribution de mauvais points au dossier de monsieur Jean-Philippe Duchemin ayant conduit à son congédiement en date du 5 mai 2015.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Le 24 avril 2015, monsieur Duchemin fut tenu de produire une déclaration en lien avec son « implication dans le talonnage du X01 nord alors que vous travaillez sur l'affectation L54421-14 le 14 avril 2015 à Garneau » [sic]. Suite à cette enquête lui impose 25 mauvais points ayant conduit à son congédiement.

            Le Syndicat soumet que cette mesure disciplinaire est trop sévère et ne partage pas la position de la Compagnie dans son refus à l'effet que l'imposition des 25 mauvais points est conforme au principe de graduation des sanctions.

            Il est à remarquer que des griefs portant sur des mesures disciplinaires antérieures, n'ayant pas fait l'objet d'un appel au stade 2 de la Procédure de règlement des griefs en raison d'un manquement de la part du représentant syndical intérimaire, sont présentement en attente d'une réponse de la Compagnie au stade 3 de la cette même Procédure. Le Syndicat estime que ces sanctions ne devraient donc pas être incluses dans l'évaluation du dossier de monsieur Duchemin sans que les réclamations en cause n'aient fait l'objet de discussion entre les parties.

            Le Syndicat sollicite l'annulation des 25 mauvais points et le retour au travail de monsieur Duchemin sans perte d'ancienneté avec pleine compensation pour le salaire et avantages perdus.

            La Compagnie rejette la demande du Syndicat.

 

POUR LE SYNDICAT :                                       POUR LA COMPAGNIE :

Président, Comité général d’ajustement         titre

(SGN.) D. Joannette                                           (SGN.)

 

 

Représentaient la Compagnie :

A.    Daigle                                       – Directrice Relations de Travail, Montréal

O. Lavoie                                        – Directeur Relation de Travail, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

S. Beauchamp                               – Avocat, Montréal

D. Joannette                                   – Président Général, Québec

J. P. Duchemin                              – Employé, Shawinigan

 

SENTENCE ARBITRALE

 

            Le plaignant a peu d’ancienneté, ayant commencé son emploi en 2013 comme chef de train.

 

            Le 14 avril 2015, le plaignant est à nouveau impliqué dans le talonnage d’un aiguillage, le précédent remontant au 14 septembre 2014 et à l’égard duquel, la soussignée a estimé qu’il n’avait toutefois commis aucune faute.[1]

 

            Au moment de ce dernier incident, l’Employeur  le qualifie comme étant culminant, le dossier du plaignant comprenait 50 points et une suspension. Vu la décision BAMCFC 4465-B, le total des points de démérite doit être ajusté à 30 points.

 

            Le 14 avril 2015, le plaignant travaille comme chef de train, une affectation Belpack au triage Garneau. Son adjoint est Nicolas Villemure et l’équipe est accompagnée d’un chef de train en formation, Bryan Veillette. Au cours de l’enquête, le

plaignant admet avoir omis de respecter la Règle 104 et explique les circonstances du

 

talonnage :

« Nous savions tous que la liaison X001 était renversée pour permettre au CN 369 de procéder à ces manœuvres plus rapidement à son arrivée. Mais il y a eu un retard sur son arrivée et nous avons donc débuté d’autres manœuvres à environ 18h la liaison était toujours pas orientée pour nous et nous avons kicker 2 wagons à partir du PPZ S251 pour la voie S264. Talonnant ainsi l’aiguillage nord de la liaison X001. » [Reproduit tel quel]

 

            Par ailleurs, la preuve démontre que le plaignant supervisait M. Veillette, qui était aux commandes du Belpack, en formation.

 

            La Compagnie rappelle aussi l’Importance pour les membres d’une équipe de communiquer entre eux en vertu de la Règle 106 et que tous sont responsables de la circulation sécuritaire des mouvements. Enfin, les membres de l’équipe doivent s’assurer que l’itinéraire est libre et examiner la cible des aiguillages afin de s’assurer que ces derniers sont bien orientés pour l’itinéraire à suivre. En cas de doute, ils doivent vérifier la position des aiguilles.

 

            De son côté, le Syndicat souligne que la détermination de la sanction a été faite à partir d’une donnée erronée. La Compagnie a considéré que le plaignant avait été sanctionné à trois reprises pour une faute similaire alors que son dossier démontre qu’il ne l’a été qu’une seule fois, soit le 14 septembre 2014. Il prétend aussi que la sanction imposée en l’espèce dépasse celle retenue par la Compagnie et dépose au soutien de ses prétentions quelques exemples démontrant que la Compagnie impose une réprimande ou 10 points de démérite. Ainsi, la Compagnie ne peut imposer plus que la mesure imposée à M. Veillette pour une faute similaire, soit 10 points de démérite.

            En tenant compte de toutes les circonstances propres à cette affaire, dont la décision BAMCFC-4665-B, les mesures imposées en pareil cas et celle imposée au coéquipier du plaignant pour la même faute dans le cadre du même incident, la sanction est réduite à 10 points. 

 

            Le grief est donc partiellement accueilli.

 

Le 20 juillet, 2016                                                                                                        L’ARBITRE

 

                                                                                                                        ________________

                                                                                                                         MAUREEN FLYNN

 



[1]   Voir BAMCFC 4465-B.