BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 4501

 

Entendu à Montréal, le 12 octobre 2016

 

Concernant

 

CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC.

 

Et

 

SYNDICAT DES MÉTALLOS SECTION LOCALE 1976

 

LITIGE :

 

            Le congédiement de M. Yannick Lemay pour la violation de deux items de la règle A, de la règle TSP 32 et avoir brisé le lien de confiance avec l’employeur.

 

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS:

 

            Le 19 novembre 2015, suite aux évènements du 18 novembre, la compagnie de chemin de fer CMQ a suspendu M. Yannick Lemay pour fin d’enquête.

            Le 24 novembre 2015, la compagnie a envoyé un avis d’enquête à M. Yannick Lemay.

            L’avis disciplinaire a été émis le 16 décembre 2015.

            Le syndicat dépose un grief à l’étape 2 en date du 14 janvier 2016 à l’effet que la discipline est excessive et lui demande de la substituer par une nouvelle discipline qui permettrait au travailleur de conserver son emploi.

            Le 4 février 2016, la compagnie de Chemin de fer CMQ rejette le grief et maintient sa décision.  

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

Vice-Présidente District 5                                      

(SGN.) N. Lapointe                                             (SGN.)

Représentaient la Compagnie :

R. Boyd                                          – Avocat, Cain Lamare, Montréal

G. Ryan                                          – Directrice générale, Herman

Et représentaient le Syndicat :

L. Julien                                          – Représentant Syndical, Montréal

N. Lapointe                                     – Vice-Présidente District 5, Montréal

F. Daigle                                         – Président Unité 9438, Farnham

Y. Lemay                                        – Plaignant, Farnham

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

Introduction

 

1.            Le 16 décembre 2015, le chemin de fer Central Maine & Québec (CMQ) a congédié M. Yannick Lemay pour deux motifs indépendants : i) le vandalisme et une tentative de vol et ii) la violation d’une règle de sécurité. La section locale TC 1976 (Métallos) n’a pas prétendu que le CMQ n’avait pas de motifs pour imposer une mesure disciplinaire. Toutefois, les Métallos ont demandé à l’arbitre de substituer le congédiement à une autre mesure disciplinaire.

 

2.            Pour les motifs suivants, l’arbitre n’a pas été convaincu d’intervenir pour modifier le congédiement de M. Lemay.

 

 

Le contexte factuel

 

3.            M. Lemay a travaillé pour le CMQ et ses prédécesseurs pendant 16 ans. Il était chef de train.

 

4.            Le 18 novembre 2015, alors qu'il était chez un client du CMQ, M. Lemay a été filmé en train de prendre un morceau de cuivre qui servait comme fil de terre pour les rails. Le vidéo a montré M. Lemay en train de briser un bout du morceau de cuivre. Ce n’était pas une tâche facile. Il s’est arrêté avant de briser l’autre bout.

 

5.            Durant l’enquête, M. Lemay a admis que d’avoir pris le morceau de cuivre était considéré comme un acte de vol.

 

6.            Il n’est pas contesté que le cuivre peut être vendu à des tiers : SHP 120. Étant donné que le morceau de cuivre en question était attaché à des rails, il servait comme fil de terre et avait une fonction importante au niveau de la sécurité.

 

7.            Le Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer exige l’utilisation de cuivre comme fil de terre, surtout pour le client de CMQ dont il est question dans cette affaire, qui exploite un centre de distribution de gaz propane alimenté par voie ferroviaire. Les étincelles électriques peuvent être très dangereuses dans une telle situation.

 

8.            Le CMQ a aussi soulevé comme motif indépendant justifiant le congédiement la façon dont M. Lemay a appliqué le frein à la main (Onglet 10 : CMQ Transportation Job Safety Procedures 32). M. Lemay n'a pas contesté la preuve contenue sur le vidéo et démontrant qu'il n'avait pas appliqué le frein d’une manière sécuritaire. Il a indiqué qu’il était plus simple pour lui d’appliquer le frein de la terre plutôt que de monter sur le wagon. Les Métallos ont précisé à l’arbitre que depuis cet incident la façon d’appliquer le frein a changé.

 

 

 

 

La pénalité de congédiement

 

9.            Les Métallos acceptent que le comportement de M. Lemay mérite une sanction. Ils suggèrent, toutefois, que des facteurs atténuants militent en faveur d’une sanction autre que le congédiement. Par exemple, M. Lemay avait 16 ans d’ancienneté au moment de son congédiement. De plus, aucune mesure disciplinaire de même nature ne se trouvait dans son dossier.

 

10.         Les Métallos mentionnent aussi que M. Lemay n’a pas essayé de nier les faits ; il comprenait la gravité de ses actions ; et il a exprimé des remords.

 

11.         Malgré les représentations des Métallos, l’arbitre n’a pas été convaincu d’intervenir pour les motifs suivants.

 

12.         Même si M. Lemay n’a pas nié ses gestes, on ne peut ignorer le fait qu’un vidéo a enregistré l’événement. M. Lemay n'avait donc pas d'autre alternative que d'admettre les faits qui ont été captés sur vidéo : SHP 120.

 

13.         De plus, le vandalisme et la tentative de vol, qui sont déjà des comportements graves, ont eu lieu sur la propriété d’un client de CMQ. Ces gestes auraient pu provoquer un conflit sérieux entre le CMQ et l’un de ses clients.

 

14.         Les gestes de M. Lemay étaient aussi reliés à une question de sécurité importante. Le morceau de cuivre se trouvait sur les rails afin d’empêcher des étincelles électriques. Il semble évident qu'un centre de distribution de gaz ne peut risquer que des étincelles électriques se produisent.

 

15.         L'arbitre accepte l'argument des Métallos voulant que, si la violation de la règle TSP 32 avait été le seul événement en question, cela n'aurait pas été suffisant pour mener à la pénalité de congédiement. Mais quand on ajoute cette violation aux gestes de M. Lemay en ce qui concerne le vandalisme et la tentative de vol, le caractère de cette cause change énormément.

 

16.         M. Lemay avait déjà deux suspensions récentes dans son dossier, y compris une suspension de 10 jours pour la violation des règles de sécurité.

 

17.         En regardant le dossier antérieur de M. Lemay, et les événements du 18 novembre 2015, l’arbitre est d’avis que le lien de confiance entre le CMQ et M. Lemay est brisé, et cela de façon irréparable. Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier la sanction de congédiement.

 

18.         Le grief est rejeté.

 

 

 

Le14 novembre 2016                                                                      L’ARBITRE

 

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                                                                                                    GRAHAM J. CLARKE