BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE NO. 4502

 

Entendu à Montréal, le 12 octobre 2016

 

Concernant

 

CHEMINS DE FER DU CENTRE DU MAINE ET DU QUÉBEC CANADA INC.

 

Et

 

LA SECTION LOCALE TC 1976 METALLOS

 

LITIGE :

            Le congédiement de M. Jean-Pierre Gibert pour vos actions ayant violés le lien de confiance fondamental d’un employeur vers son employé et avoir exposé CMQ a des violations et amendes de Transport Canada.

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Le 6 mars 2016, M. Gibert a reçu une lettre l’avisant qu’il était suspendu en attente d’enquête.

            Le 6 mars 2016, M. Gibert était avisé que sa présence était requise pour fin d’enquête le 16 mars 2016 à 09h00.

            L’avis disciplinaire informant M. Gibert de son congédiement a été émis le 24 mars 2016.

            Le syndicat dépose un grief à l’étape 2, daté du 15 avril 2016, à l’effet que la discipline est excessive.

            Le syndicat demande aussi que la discipline soit substituée par une nouvelle discipline qui permettrait au travailleur de conserver son emploi.

            Le syndicat soulève aussi que la compagnie ne s’est pas déchargée du fardeau de la preuve en ce qui a trait aux erreurs sur les feuilles de temps de M. Gibert.

            Le 6 mai 2016, la compagnie de Chemin de fer CMQ rejette le grief et maintient sa décision.      

 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

Vice-Président District 5                                         Directrice Générale

(SGN.) N. Lapointe                                             (SGN.) G. L. Ryan


Représentaient la Compagnie :

R. Boyd                                          – Avocat, Cain Lamare, Montreal

G. Ryan                                          – Directrice Générale, Herman

Et représentaient le Syndicat :

L. Julien                                          – Representant Syndical, Montreal

N. Lapointe                                     – Vice-Présidente District 5, Montreal

F. Daigle                                         – President Unite 9438, Farnham

J. P. Gibert                                     – Plaignant, Farnham

 

 

 

SENTENCE ARBITRALE

 

1.            Étant donné les attentes des parties à recevoir des décisions dans un délai serré, la longue pratique chez BACF, et la jurisprudence actuelle, il est impératif que cette sentence arbitrale soit lue conjointement avec le dossier complet déposé par les parties : Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, 2011 CSC 62.

 

2.            Le 24 mars 2016, le chemin de fer Central Maine & Québec (CMQ) a congédié M. Jean-Pierre Gibert pour deux motifs : i) un prétendu vol de temps et ii) une négligence dans ses fonctions. La section locale TC 1976 (Métallos) n’a pas prétendu que le CMQ n’avait pas de motifs d’imposer une mesure disciplinaire. Toutefois, les Métallos ont demandé à l’arbitre de substituer une mesure disciplinaire moins sévère, étant donné toutes les circonstances.

 

3.            L’arbitre est d’avis que, malgré les agissements clairement inacceptables de M. Gibert, la discipline progressive devrait être suivie afin de changer le comportement de celui-ci.

 

4.            M. Gibert occupe le poste de « signal maintainer » depuis 10 ans. Il a 20 ans d’ancienneté avec le CMQ et ses prédécesseurs. Il n’a aucun dossier disciplinaire à son actif, mais a reçu une mesure disciplinaire en 2012 reliée à un accident.

 

5.            Pour des raisons inconnues, entre l’automne 2015 et février 2016 (la Période), M. Gibert n’a pas fourni une prestation de travail acceptable au CMQ. Les Métallos suggèrent que l’arrivée d’un nouveau superviseur a contribué au changement de la situation. Les Métallos précisent toutefois qu’il était justifié que ce nouveau superviseur s’assure de l’application des règles du CMQ et de Transport Canada.

 

6.            Les Métallos ajoutent que depuis l’arrivée du nouveau superviseur, M. Gibert n’a reçu qu’une journée de formation en janvier 2016.

 

7.            Pendant la Période, le superviseur a constaté que le camion de M. Gibert se trouvait chez lui à quatre reprises distinctes. M. Gibert a mentionné qu’il retournait chez lui parfois pour utiliser la salle de bain ou pour luncher. Il a admis qu’à l’une de ces occasions, il est parti tôt de son emploi afin d’aller chercher sa femme à l’aéroport. M. Gibert a admis qu’il aurait indiqué huit (8) heures de travail sur sa feuille de temps à ces quatre occasions, même s’il n’avait pas travaillé toutes ces heures.

 

 

8.            De plus, pendant la Période, Transport Canada a indiqué au CMQ, dans un rapport d’inspection, que les signaux dans le territoire de M. Gibert présentaient d’importantes défectuosités. Le superviseur de M. Gibert a exigé qu’il effectue les réparations nécessaires. Personne ne conteste le fait que M. Gibert n’a pas porté l’attention nécessaire à ces travaux.

 

9.            M. Gibert a de plus offert des excuses peu convaincantes lors de ses entrevues.

 

10.         Les Métallos n’ont pas essayé de justifier les agissements de M. Gibert, mais ils soulèvent le fait que le CMQ, dans les circonstances, aurait dû commencer avec la discipline progressive pour un employé qui a 20 ans d’ancienneté.

 

11.         L’arbitre accepte que, face au comportement de M. Gibert, le CMQ pouvait imposer des mesures disciplinaires. L’arbitre est aussi d’accord avec les Métallos que le CMQ aurait dû commencer avec les mesures progressives dans le cas de M. Gibert.

 

12.         Il n’y a rien dans le dossier qui indique que M. Gibert n’était pas un employé productif pendant ses 20 ans au travail. Néanmoins, il appert que son comportement a changé soudainement pendant la Période en question.

 

 

 

13.         L’arbitre a décidé de remplacer le congédiement par une suspension. Le but de cette suspension est d’indiquer sans équivoque à M. Gibert qu’il risque de perdre son emploi s’il continue à travailler comme il l’a fait pendant la Période. La suspension lui donne une opportunité d’être un employé productif pour le CMQ.

 

14.         M. Gibert sera réintégré dans ses fonctions, mais sans compensation pour la période entre le 24 mars 2016 et la date de cette décision. Compte tenu de sa réintégration, M. Gibert gardera son ancienneté.

 

15.         L’arbitre demeure saisi de ce grief pour régler toute question qui y est reliée.

 

 

 

Le 3 novembre 2016                                                                        L’ARBITRE

 

 

 

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                                                                                                    GRAHAM J. CLARKE