BUREAU D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION
DES CHEMINS DE FER DU CANADA

CAUSE No 4516

 

Entendue à Montréal, le 13 décembre 2016

 

Concernant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

Et

 

LE SYNDICAT DES MÉTALLOS – LOCAL 2004

 

LITIGE :

 

            Attribution de 20 mauvais points imposés à l’agent d’entretien de la voie/conducteur de camion, M. Marc Fontaine, en vigueur le 14 décembre 2015.  

           

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

            Le 22 décembre 2015, M. Fontaine était rencontré dans le cadre d’une première enquête officielle afin qu’il donne sa version sur des faits relativement à un incident survenu le 14 décembre 2015 et (sic) le 11 février 2016, M. Fontaine était rencontré pour une enquête complémentaire relativement à une présumée altercation avec le contremaître de la voie Jean Lauriault et son départ sans autorisation avant la fin de son quart de travail le 14 décembre 2015.

Suite à l’enquête, M. Fontaine se voyait attribuer 20 mauvais points en vigueur le 14 décembre 2015 pour : « avoir adopté une conduite dangereuse et ne pas avoir respecté les Lignes directrices sur les manœuvres des véhicules en marche arrière alors que vous étiez au contrôle du camion CN 178456 le 14 décembre 2015 ».

            Le Syndicat maintient que la sanction est mal motivée et demande que les 20 mauvais points soient retirés du dossier disciplinaire de M. Fontaine et remplacés par une réprimande écrite.

            La Compagnie n’est pas d’accord avec la position du Syndicat et rejette le grief. 

POUR LE SYNDICAT :                                 POUR LA COMPAGNIE :

Délégué                                                            Directeur, Relations de travail

(SGN.) M. Lacroix                                         (SGN.) F. Daignault

 

Représentaient la Compagnie :

F. Daignault                          – Directeur, Relations de travail, Montréal

S. Lane                                 – Directeur principal, Ingénierie, Québec

S. Roch                                – Directrice, Relations de travail, Montréal

S. P. Paquette                      – Avocat, Montréal

 

Et représentaient le Syndicat :

L. Julien                                – Représentant syndical, Montréal

J. F. Migneault                      – Vice-président, Montréal

M. Lacroix                            – Délégué en chef, St. Laurent, Repentigny

C. Arguin                              – Président, Unité, Québec

M. Fontaine                          – Travailleur, Laurier

 

 

SENTENCE ARBITRALE

Introduction

 

1.            Le CN a attribué 20 mauvais points à M. Marc Fontaine pour son comportement le 14 décembre 2015, alors qu’il était au contrôle du camion CN 178456. M. Fontaine n’aurait pas suivi les instructions de son contremaitre, M. Jean Lauriault.

 

2.            Les Métallos maintiennent que l’incident ne méritait qu’une réprimande écrite.

 

3.            Pour les motifs suivants, les Métallos ont persuadé l’arbitre de réduire l’attribution de 20 mauvais points à 10 pour l’incident en question. Cette décision est étroitement liée à la décision CROA&DR 4517, qui porte également sur des faits survenus le 14 décembre 2015. Les deux décisions doivent être lues comme un ensemble.

Faits

 

4.            M. Fontaine était agent de la voie/conducteur de camion grue chez CN. Il a commencé son emploi au CN en mai 2007. Le 14 décembre 2015, M. Fontaine faisait partie d’une équipe de travail avec son contremaitre, M. Lauriault, et M. Bergeron, un opérateur de machine.

 

5.            Le contremaitre Lauriault voulait porter des rebus, qui se trouvaient dans le camion, à un conteneur situé à environ 200 mètres du camion. Il aurait donné l’instruction à M. Fontaine de reculer un peu, faire un demi-tour et ensuite conduire au conteneur. M. Lauriault marchait derrière le camion pour « protéger le mouvement ».

 

6.            Plutôt que de faire le demi-tour demandé, M. Fontaine a reculé le camion sur toute la distance jusqu’au conteneur. Il a perdu de vue le contremaitre et l’a même dépassé en reculant vers le conteneur. Lors d’une discussion sur l’incident, une fois le contremaitre de retour dans le camion, M. Fontaine aurait conduit le camion d’une façon agressive parce qu’il était en colère.

 

7.            Il n’est pas contesté que le comportement de M. Fontaine ne respectait pas les lignes directrices du CN sur les manœuvres des véhicules en marche arrière.

 

8.            La décision CROA&DR 4517 porte sur les événements qui se sont produits immédiatement après, y compris une situation de violence physique. Tel que demandé par les Métallos, l’arbitre a pris en considération leurs arguments pour chacune des deux décisions.

 

 

Analyse et Décision

 

9.            Le CN a fait référence à des décisions antérieures où des mauvais points auraient été attribués dans des situations impliquant la conduite non sécuritaire d’un véhicule.

 

10.         M. Fontaine méritait des mauvais points à cause de ses gestes du 14 décembre 2015. Une réprimande écrite ne serait pas suffisante en l’espèce.

 

11.         Toutefois, lorsqu'il a revu les décisions présentées par le CN, les Métallos ont réussi à faire des distinctions importantes entre le cas en l'espèce et ceux qui faisaient l'objet des décisions. Par exemple, il n’y a pas eu d’accident en l’espèce. Dans la décision CROA&DR 2627, l’arbitre Picher a attribué 20 mauvais points dans le cadre d'une situation plus grave que celle qui est sous étude. Dans CROA&DR 3957, le plaignant avait déjà à son dossier de multiples comportements jugés inappropriés.

 

12.         Par conséquent, les faits entourant l'incident du 14 décembre 2015 et les décisions antérieures justifient l'imposition de 10 points de démérite au lieu de 20.

 

13.         L’arbitre demeure saisi de toute question liée à la présente décision.

 

 

Le 17 janvier 2017                                                                             L’ARBITRE

 

 

                                                                                                    _____________________________

                                                                                                    GRAHAM J. CLARKE