SHP 448

ARBITRAGE D’UN GRIEF

ENTRE :

Canadien Pacifique Limitée

(la "Compagnie")

 

et

Syndicat national des travailleurs et travailleuses de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’outillage agricole (TCA-CANADA)

(le Syndicat)

 

Concernant : CONGÉDIEMENT DE ROLAND COURTEAU

 

ARBITRE: Me Michel G. Picher

 

Représentaient LA COMPAGNIE :

G. St-Pierre – Coordinateur, Ressources humaines, Ateliers St. Luc

A. Y. de Montigny – Agent, Relations Syndical, Montréal

 

Représentaient LE SYNDICAT :

A. Rosner – Représentant national, Montréal

S. Levert – Vice-président régional, Montréal

R. Courteau – Plaignant

 

 

 

Audition à Montréal, le mardi, 30 juillet 1996

Sentence Arbitrale

Il s’agit de l’arbitrage d’un grief relativement au congédiement pour absentéisme de M. Roland Courteau, wagonnier, suite à l’accumulation de mauvais points. L’exposé conjoint du litige se lit comme suit :

LITIGE :

Le congédiement de Monsieur Roland Courteau pour accumulation de plus de soixante (60) mauvais points suite à l’imposition de vingt (20) mauvais points en date du 14 novembre 1994 pour « vos absences au travail non-autorisées entre le 14 août 1994 et le 02 septembre 1994. »

Exposé Conjoint des Faits :

Position du Syndicat :

La position du syndicat est que M. Courteau a fait l’objet d’une mise à pied administrative injuste le 14 novembre 1994 et demande sa réintégration dans ses fonctions sans perte de salaire pour tout le temps perdu.

Position de la Compagnie :

La position de la Compagnie est qu’en toutes circonstances la mesure disciplinaire imposée était justifiée et en conséquence rejette la requête du Syndicat.

Les parties ne s’entendent pas quant au total des points de démérite au dossier de M. Courteau. D’après la Compagnie, le plaignant avait un total de quarante-cinq points de démérite à son dossier avant l’incident qui lui a mérité vingt points de démérite, et donc le congédiement pour avoir amasser plus de soixante mauvais points. Le Syndicat prétend qu’il était au niveau de quarante points de démérite avant le dernier incident. Pour fins pratiques, cette mésentente n’a pas de conséquences importantes, puisque les parties conviennent que, de toute façon, l’ajout de vingt points de démérite au dossier du plaignant pouvait entraîner son congédiement. Cela dit, l’Arbitre trouve que le calcul des points de démérite présenté par le Syndicat est à préférer à celui de la Compagnie, en autant que celui-ci est basé sur le dossier disciplinaire officiel de la Compagnie pour M. Courteau. Je considère donc que le plaignant avait quarante mauvais points à son dossier lors des événements qui on mené à son congédiement.

Certains faits pertinents ne sont pas contestés. Dans le passé, M. Courteau a souvent été discipliné pour un taux d ‘absentéisme inacceptable. Il est convenu que ses difficultés quant à sa prestation de travail relèvent, en bonne partie, d’un problème d’alcoolisme pour lequel il a subit des programmes de traitement à plusieurs reprises. Il est aussi convenu que M. Courteau s’est absenté du travail entre le 14 août et le 2 septembre 1994, sans permission et sans avoir avisé son superviseur ni de l’absence prévue, ni des motifs de son absence.

Il y a, cependant, des facteurs mitigeants à considéré. Le plaignant est un employé de long service, ayant travaillé pour la Compagnie pendant dix-sept ans à l’époque de son congédiement. De plus, il appert d’un certificat médical de son psychologue, déposé en preuve par le Syndicat, qu’il a vécu une période de stress et de difficultés personelles d’un grande intensité lors de son absence à partir du 14 août 1994. Même si ces facteurs n’excusent pas complètement le fait que M. Courteau ait manqué gravement à son obligation de tenir son employeur au courant des raisons et de la durée de toutes ses absences, il semble à l’Arbitre qu’il y a lieu de réintégrer le plaignant dans ses fonctions, quitte à certaines conditions qui protégeront les intérêts légitimes de la Compagnie. En particulier, compte tenu des antécédents disciplinaires du plaignant en matière d’absentéisme, il est raisonnable d’exiger, comme condition de sa réintégration au travail, une prestation de travail égale à la moyenne de ses pairs, pour une période de temps déterminée.

Or, le grief est accueilli, en partie. L’Arbitre ordonne que le plaignant soit réintégré dans ses fonctions, sans perte d’ancienneté et sans dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux, avec quarante points de démérite à son dossier. Cependant, M. Courteau sera réintégré au travail seulement à condition qu’il accepte de maintenir un taux d’absentéisme égal à la moyenne de ces pairs, pendant une période de deux ans, le taux étant calculé sur une base continuelle de trois mois. Si, dans une période de trois mois son taux d’absences dépasse la moyenne, il sera sujet à être congédié, sans droit d’appel à l’arbitrage sauf pour les fins de résoudre un conflit quant au calcul de son taux d’absences, ou du taux d’absences des autres wagonniers et aide-wagonniers.

Je demeure saisi du litige pour résoudre toute mésentente relativement à l’interprétation ou à l’exécution de cette sentence, s’il y a lieu.

Fait à Toronto ce 31e jour de juillet 1996.

(signé) MICHEL G. PICHER

L’ARBITRE