SHP639-f

CAUSE D’ARBITRAGE

 

opposant

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

(la "Compagnie")

 

et

 

SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE ET DE L’OUTILLAGE AGRICOLE (TCA – Canada)

(le "Syndicat")

 

CONCERNANT LE CONGÉDIEMENT D’ARMAND SAVOIE

 

 

Arbitre :                                                    Michel G. Picher

 

 

Représentaient la Compagnie :

S. Grou                        – Directrice, Relations du travail, Montréal

C. Gilbert                     – Directrice, Relations du travail, Montréal

A. Y. deMontigny       – Directeur Principal, Relations du travail, Montréal

C. Wagner                  – Stagiaire du droit

D. Larivière                 – Superviseur,

L. Machado               

 

Représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                 – Représentant national, Montréal

R. Brosseau               – Vice-président du local 100, région St-Laurent, Terrebonne

A. Savoie                    – Plaignant

 

Cette cause a été entendue à Montréal, le 4 mars 2009.


SENTENCE ARBITRALE

 

      Il s’agit d’un grief concernant la fermeture administrative du dossier d’emploi de M. Armand Savoie, employé comme nettoyeur de wagons à Montrain. L’employeur a déposé une objection préliminaire quant à la recevabilité du grief.

 

      Il ne semble pas contesté que le syndicat a retardé de huit mois son avis à la compagnie relativement à son intention de procéder à l’arbitrage. Selon l’employeur, le délai de huit mois au-delà la date d’échéance prévue à la convention collective doit avoir comme conséquence d’annuler le grief, tel que prévu à l’article 27.9 de la convention collective qui se lit :

27.9   Un grief qui n’est pas acheminé dans les délais prescrits est annulé et aucun autre appel n’est possible. En cas de réclamation portant sur le paiement d’heures de travail, si l’autorité compétente de la Compagnie aux stades I ou II ne rend pas sa décision dans les délais prescrits pour ces stades, le montant réclamé est payé. Pareille mesure ne constitue pas un précédent ni une renonciation aux droits que la Compagnie croit avoir dans ce cas et dans l’autres réclamations analogues.

 

      Cependant les parties reconnaissent que l’arbitre a la discrétion de proroger les délais tel que prévu au paragraphe 60 (1,1) du Code Canadien du travail si l’arbitre « … est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre parti. »

 

      En l’espèce, comme il s’agit du licenciement d’un employé d’âge relativement avancé, qui semblerait avoir été causé en partie par un changement de direction dans les rangs du syndicat, et comme il est possible de statuer un remède qui éviterait toute dépense en dommages à la compagnie, je sui d’avis qu’il est juste de proroger les délais. Pour ces motifs l’objection préliminaire doit être rejetée.

 

      Il ne semble pas contesté que M. Savoie souffre de l’apnée du sommeil et d’une maladie coronarienne. En raison de ces conditions physiques, son médecin le déclare incapable de travailler les quarts de nuits. Je considère que l’opinion du médecin est légitime et qu’il y a donc lieu d’accommoder le plaignant.

 

      Cependant, je reconnais également que la compagnie a fait des efforts raisonnables pour essayer d’accommoder M. Savoie dans le passé, mais que les options étaient restreints par son ancienneté, qui n’est pas de très longue date. Cependant, il appert des échanges verbaux pendant l’audience qu’il y aura bientôt des nouveaux postes ouverts et que possiblement l’ancienneté de M. Savoie pourrait lui obtenir un poste de jour ou un poste d’après midi. Or, je considère qu’il y a lieu d’accueillir le grief, en partie.

 

      L’arbitre ordonne que M. Savoie soit réintégré dans son emploi, sans dédommagement pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux et sans perte d’ancienneté. Si son ancienneté lui permet de détenir un poste de jour ou d’après midi, il sera réintégré dans ce poste. Par contre, si son ancienneté ne lui donne pas droit à un poste qui serait entièrement de jour ou d’après midi, comme il ne peut pas travailler de nuit, la compagnie sera en droit de fermer son dossier d’emploi.

 

      Subsidiairement, si M. Savoie réussi à obtenir un poste de jour ou d’après midi, sa réintégration dans un tel poste sera à condition qu’il maintienne un taux de présence au travail égal à la moyenne de ses confrères et consœurs de travail, calculé sur des périodes consécutives de trois mois, pendant deux ans après sa réintégration. S’il ne satisfait pas à cette condition, dans quelque période de trois mois consécutifs que ce soit, et pour quelques raisons que ce soit, la compagnie pourra à nouveau fermer son dossier d’emploi. Il aura alors accès à l’arbitrage seulement pour vérifier si son taux d’absentéisme dépasse la moyenne.

 

      L’arbitre demeure saisi du dossier pour résoudre tout confit qui pourrait découler de l’interprétation ou de l’administration de cette sentence.

 

 

Cantley (Québec) le 11 mars 2009

L’arbitre,

 

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MICHEL G. PICHER