SHP646

ARBITRAGE

entre

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

GRIEF CONCERNANT ARTICLE 51 – 31 MARS 2008

 

L’ARBITRE:                          MICHEL G. PICHER

 

Représentaient la Compagnie:

Sylvie Grou                                  – Directrice, Relations de travail, Montréal

Robert Champagne                    – Surintendant adjoint, Mécanique

Denis Parent                                – Surintendant adjoint, Montrain

D. S. Fisher                                  – Premier directeur, Relations de travail, Montréal

 

Représentaient le Syndicat:

Daniel St-Louis                           – Représentant national, Montréal

Richard Brosseau                       – Vice-président régional, Montréal

 

 

Audition à Montréal le 5 août 2009

 


SENTENCE ARBITRALE

 

LITIGE :

 

Alléguée violation des dispositions des articles 6.1, 6.22, 40.1, 52.1, 52.18 et annexe X de la convention collective 12.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            La partie syndicale allègue qu’il y a eu violation des dispositions ci-haut mentionnées en date du 31 mars 2008 à Rivière des Prairies, relativement à une alléguée impartition à la firme Perkan pour un changement de roues sur le wagon GATX 300980.

 

            La partie syndicale réclame le paiement des heures effectuées par la firme Perkan à taux majoré.

 

            La Compagnie est en désaccord.

 

POUR LE SYNDICAT :                           POUR LA COMPAGNIE :

REPRÉSENTANT RÉGIONAL              DIRECTRICE, RELATION DU TRAVAIL

(SGN.) R. BROSSEAU                           (SGN.) S. GROU

 

            Dans ce dossier le fardeau de la preuve tombe sur le Syndicat. Il doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que la Compagnie a enfreint les dispositions des articles de la convention collective citées dans le libellé de l’exposé conjoint.

 

            Avant de passer à l’examen de ces dispositions, le Syndicat doit prouver que le travail en litige, c'est-à-dire le changement de roues sur le wagon GATX 300980, a bien été fait par un sous-traitant à la cour de Rivière des Prairies le 31 mars 2008. La seule preuve qu’elle dépose à cet effet est une note de son représentant local, note écrite selon les renseignements qu’un autre lui aurait fourni. Or, le Syndicat ne présente aucun témoin aux évènements allégués.

 

            Pour sa part, la Compagnie nie qu’elle a ordonné que les roues du wagon en question soient changées par le sous-traitant. En appui de sa prétention elle dépose en preuve la facture que le sous traitant lui a envoyé pour son travail ce jour là. Tel qu’il appert de la facture, l’équipement utilisé le 31 mars 2008 ne comprenait pas la grue qui aurait été essentielle pour faire un changement de roues sur un wagon. En fait, la réparation de wagons faite par impartition à Rivière des Prairies le 31 mars 2008 comprenait d’autres travaux, y compris la soudure et de remplacement d’équipements autres que des roues, sur trois autres wagons seulement. Aucun travail n’a été effectué ce jour là sur le wagon GATX 300980 et, de toute façon, aucun wagon n’a subit un changement de roues.

 

            L’arbitre doit évidemment traiter du dossier sur la base de la preuve telle que déposée. Le Syndicat aurait pu, par subpoena, avoir accès aux données informatisées dans la possession de la Compagnie pour tracer un image plus précis des travaux faits par le sous-traitant dans la période en question, mais il ne l’a pas fait. Or, la preuve la plus convaincante et crédible déposée devant moi demeure la facture du sous-traitant, en appui de la position de la Compagnie à l’effet que le travail en question n’a pas été effectué.

 

            Pour ces motifs le grief doit être rejeté.

 

 

Le 7 août 2009                                                                                                 L’ARBITRE

 

 

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MICHEL G. PICHER