SHP 647

ARBITRAGE

entre

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

et

SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

GRIEF CONCERNANT ARTICLE 51 – 23 FÉVRIER 2008

 

L’ARBITRE:                          MICHEL G. PICHER

 

Représentaient la Compagnie:

Sylvie Grou                                  – Directrice, Relations de travail, Montréal

Robert Champagne                    – Surintendant adjoint, Mécanique

Denis Parent                                – Surintendant adjoint, Montrain

D. S. Fisher                                  – Premier directeur, Relations de travail, Montréal

 

Représentaient le Syndicat:

Daniel St-Louis                           – Représentant national, Montréal

Richard Brosseau                       – Vice-président régional, Montréal

 

 

Audition à Montréal le 5 août 2009

 


SENTENCE ARBITRALE

 

LITIGE :

 

Alléguée violation des dispositions de l’article 51 de la convention collective 12, en date du 23 février 2008.

 

EXPOSÉ CONJOINT DU CAS :

 

            La partie syndicale allègue qu’il y a eu violation des dispositions ci-haut mentionnées en date du 23 février 2008, relativement à des changements de roues dur l’ULTRATRAIN, à la cour de Triage Taschereau.

 

            La partie syndicale réclame le paiement des heures effectuées par la firme Perkan à taux majoré.

 

La Compagnie est en désaccord.

 

POUR LE SYNDICAT :                           POUR LA COMPAGNIE :

REPRÉSENTANT NATIONAL                      DIRECTRICE, RELATION DU TRAVAIL

(SGN.) D. ST-LOUIS                               (SGN.) S. GROU

 

 

            Il est convenu que le 23 février 2008 la Compagnie a fait effectuer des changements de roues sur des wagons du train d’Ultramar, surnommé l’Ultratrain, au terminal de Montreal-est.

 

            L’Ultratrain à des caractéristiques particulières. Comme elle ne transporte que des produits pétroliers entre les raffineries d’Ultramar à St-Romuald et à Montréal-est, elle se compose de rames de 17 wagons liés par un système de tuyautage. Or, la réparation de ces wagons exige des manœuvres d’aiguillage plus compliquées, dans la mesure où les 17 wagons doivent demeuré rattachés pendant le service de réparation. De plus, le train en question voyage sur un échéancier urgent, sur une base journalière entre les deux raffineries. Il ne semble pas contesté que les raffineries pourraient fermer leur production si elles ne recevaient pas la livraison ponctuelle des produits transportés tous les jours par l’Ultratrain.

 

            Le Syndicat prétend que la Compagnie n’a pas respecté les dispositions de l’article 51 de la convention collective concernant l’impartition. Cet article se lit, en partie, comme suit :

 

ARTICLE 51

Impartition

 

51.1     À partir du 6 mars 2001, les travaux actuellement et normalement effectués par des personnes assujetties aux dispositions de la présente convention collective ne sont pas impartis sauf si : (…)

 

a)         la compagnie de chemin de fer ne dispose pas du personnel technique ou administratif compétent; ou si

 

b)         le personnel compétent n'est pas disponible en nombre suffisant parmi les personnes en service ou mises à pied; ou si

 

c)         l'équipement ou les installations indispensables ne sont pas disponibles et ne peuvent être fournis a) par la compagnie de chemin de fer en temps et lieu, ou b) ne peuvent être loués de bonne foi auprès d'autres sources à un prix raisonnable et sans l'opérateur ou l'opératrice; ou si

 

d)         la nature ou le volume des travaux ne justifie pas les capitaux ou les frais d'exploitation envisagés; ou si

 

e)         les compétences, le personnel ou l'équipement disponibles sur les lieux ne permettent pas de respecter les délais; ou si

 

f)          la nature ou le volume des travaux sont tels qu'il en résulterait automatiquement des fluctuations indésirables de l'emploi.

 

Les conditions précitées ne s'appliquent pas aux cas d'urgence, aux articles normalement obtenus de fabricants ou fournisseurs ni à l'exécution des travaux sous garantie.

 

            La Compagnie ne nie pas que le travail en question, à savoir le changement de certains roues sur l’Ultratrain, est manifestement parmi les travaux normalement effectués par les salariés représentés par le Syndicat. En fait, la preuve présentée par la Compagnie établit que pendant plusieurs jours les employés de l’unité de négociation ont effectué des travaux sur une base de surtemps. La preuve non-contredite d’un témoin de la Compagnie confirme que samedi le 23 février 2008, tous les employés sur la liste des wagonniers en service actif on reçu une demande de travailler sur l’Ultratrain en surtemps. Quitte à quelques exceptions, ils on refusé ce travail supplémentaire. Or, selon la Compagnie, étant donné l’urgence de la tâche, elle n’avait pas de choix autre que de se prévaloir des services du sous-traitant Perkan pour s’assurer que le travail soit complété à temps.

 

            À l’avis de l’arbitre, compte tenu du fait que le fardeau de la preuve appartient au Syndicat, le grief ne peut être accueilli. La preuve de la Compagnie, que l’arbitre juge crédible, dépeint une situation d’urgence où les effectifs de l’unité de négociation n’étaient tout simplement pas disponibles pour effectuer le travail en question. Les exceptions préconisés aux articles 51.1 (b) et (e), ainsi que dans la note supplémentaire concernant les cas d’urgence, rentraient carrément en jeu lors des événements du 23 février 2008 à Montréal-est. Comme la Compagnie a d’abord offert le travail à tous les employés, y compris ceux qui faisaient partie de l’équipe de grue mobile et de camion de secours, et que le nombre d’employés qui acceptaient de travailler le samedi soir en question n’était pas suffisant, elle avait bel et bien le droit d’avoir recours à l’impartition pour faire face à l’urgence que représentaient les travaux essentiels pour l’opération ponctuelle de l’Ultratrain.

 

            Pour ces motifs, le grief doit être rejeté.

 

 

Le 7 août 2009                                                                                                 L’ARBITRE

 

 

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MICHEL G. PICHER