SHP663
ARBITRAGE D’UN GRIEF
ENTRE
:
LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
(la
"Compagnie")
Et
LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET
DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)
(le
Syndicat)
CONCERNANT: DANIEL DION – 30 MAUVAIS POINTS – 23 MARS
2009
ARBITRE: Me Michel G. Picher
Représentaient la Compagnie :
D. Laurendeau –Directeur,
Ressources humaines, Montréal
S. Grou –Directeur
principale, Relations de travail, Montréal
G. Delorme –Superviseur
général, Montréal
D. Parent –Surintendant
adjoint, Montrain, Montréal
Représentaient le Syndicat :
D. St-Louis –Représentant
national, Montréal
R. Brosseau –Vice-président
du Local, Montréal
D. Dion –Plaignant
Audition
à Montréal, jeudi le 21 avril 2011
SENTENCE
ARBITRALE
Il n’est pas contesté que le
plaignant a manqué à son devoir. Dans les faits, quand il a changé un essieu de
motrice de l’unité 452 du service Montrain, il a omis d’effectué le remplissement
d’huile dans la boîte d’engrenage, ce qui a entraîné le surchauffement de
l’unité en question le 24 mars 2009, alors que le train de l’unité est rentré à
la gare Centrale. Le retrait de service de l’unité 452 a occasionné des délais
importants dans le service de Montrain ce jour-là et les dommages causés à la
boîte d’engrenage ont couté environ 30 000 $.
Nonobstant
le long service de M. Dion, il faut reconnaître que sa négligence relativement
au changement d’essieu était grave et a causé des conséquences importantes à la
Compagnie, comme aux clients du service Montrain de l’Agence Métropolitaine des
Transports. De plus, il appert de la preuve que M. Dion aurait rempli un
rapport qui indiquait faussement qu’il avait effectué le changement d’huile.
Comme
le dossier disciplinaire du plaignant n’est pas vierge et qu’il a subi une
discipline de vingt mauvais points en 2006 pour un faux rapport sur sa feuille
de temps, même s’il s’agit de négligence dans les deux cas plutôt que d’un
manque d’honnêteté, je considère que l’imposition de trente points de démérite
était justifié, compte tenu des conséquences graves de son erreur.
Pour ces motifs le grief est rejeté.
Fait à Ottawa le 4 mai 2011. L’ARBITRE
__________________________________
MICHEL G. PICHER