SHP663

ARBITRAGE D’UN GRIEF

ENTRE :

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

(la "Compagnie")

Et

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

(le Syndicat)

CONCERNANT: DANIEL DION – 30 MAUVAIS POINTS – 23 MARS 2009

ARBITRE:      Me Michel G. Picher

 

 

 

Représentaient la Compagnie :

D. Laurendeau                               –Directeur, Ressources humaines, Montréal

S. Grou                                           –Directeur principale, Relations de travail, Montréal

G. Delorme                                    –Superviseur général, Montréal

D. Parent                                        –Surintendant adjoint,  Montrain, Montréal

Représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                                     –Représentant national, Montréal

R. Brosseau                                   –Vice-président du Local, Montréal

D. Dion                                           –Plaignant

Audition à Montréal, jeudi le 21 avril 2011


SENTENCE ARBITRALE

            Il n’est pas contesté que le plaignant a manqué à son devoir. Dans les faits, quand il a changé un essieu de motrice de l’unité 452 du service Montrain, il a omis d’effectué le remplissement d’huile dans la boîte d’engrenage, ce qui a entraîné le surchauffement de l’unité en question le 24 mars 2009, alors que le train de l’unité est rentré à la gare Centrale. Le retrait de service de l’unité 452 a occasionné des délais importants dans le service de Montrain ce jour-là et les dommages causés à la boîte d’engrenage ont couté environ 30 000 $.

            Nonobstant le long service de M. Dion, il faut reconnaître que sa négligence relativement au changement d’essieu était grave et a causé des conséquences importantes à la Compagnie, comme aux clients du service Montrain de l’Agence Métropolitaine des Transports. De plus, il appert de la preuve que M. Dion aurait rempli un rapport qui indiquait faussement qu’il avait effectué le changement d’huile.

            Comme le dossier disciplinaire du plaignant n’est pas vierge et qu’il a subi une discipline de vingt mauvais points en 2006 pour un faux rapport sur sa feuille de temps, même s’il s’agit de négligence dans les deux cas plutôt que d’un manque d’honnêteté, je considère que l’imposition de trente points de démérite était justifié, compte tenu des conséquences graves de son erreur.


            Pour ces motifs le grief est rejeté.

Fait à Ottawa le 4 mai 2011.                                                                                      L’ARBITRE

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MICHEL G. PICHER