SHP664

ARBITRAGE D’UN GRIEF

 

 

ENTRE :

 

 

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

(la "Compagnie")

 

 

Et

 

 

LE SYNDICAT NATIONAL DE L’AUTOMOBILE, DE L’AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA-CANADA)

(le Syndicat)

 

 

CONCERNANT: DANIEL DION – 15 MAUVAIS POINTS – 23 AVRIL 2009

 

 

 

 

ARBITRE:      Me Michel G. Picher

 

 

 

Représentaient la Compagnie :

D. Laurendeau                               –Directeur, Ressources humaines, Montréal

S. Grou                                           –Directeur principale, Relations de travail, Montréal

G. Delorme                                    –Superviseur général, Montréal

D. Parent                                        –Surintendant adjoint,  Montrain, Montréal

 

 

Représentaient le Syndicat :

D. St-Louis                                     –Représentant national, Montréal

R. Brosseau                                   –Vice-président du Local, Montréal

D. Dion                                           –Plaignant

 

 

 

Audition à Montréal, jeudi le 21 avril 2011


SENTENCE ARBITRALE

 

 

            La preuve établit que le plaignant a été observé par son superviseur lorsqu’il ne portait ni son casque de sécurité ni ses lunettes de sécurité lorsqu’il était affecté à la maintenance d’un wagon. Suite à une enquête disciplinaire il s’est vu infliger une peine de quinze mauvais points.

 

            Il n’est pas contesté que strictement parlant le plaignant a dérogé aux règles de sureté quand il a enlevé son casque et ses lunettes de sécurité. D’après son explication ses lunettes étaient alors embuées.

 

            Je considère que M. Dion s’est effectivement rendu passible de discipline dans la mesure où il ne portait pas ces équipements de sureté pendant son travail. Cependant, l’imposition de quinze points de démérite me semble excessif. M. Dion est un employé de trente-deux ans de service qui, selon le dossier disciplinaire déposé en preuve, ne semble jamais auparavant avoir été discipliné pour une infraction aux règles de sécurité de l’employeur. Dans les circonstances, je juge qu’une réprimande écrite aurait suffi pour corriger cette erreur exceptionnelle de la part de M. Dion.

 

            Le grief est donc accueilli, en partie. J’ordonne que les quinze points de démérite soient rayés du dossier disciplinaire du plaignant et qu’une réprimande écrite y soit substituée pour l’incident du 23 avril 2009.

 

Fait à Ottawa le 4 mai 2011.                                                                                      L’ARBITRE

 

 

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MICHEL G. PICHER